Droits des patientes

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En droit belge, les droits du patient sont régis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients¹ (ci-après mentionnée loi du 22 août 2002) qui a pour but d’encadrer cette matière en apportant une série de droits aux patients (ces droits n’étaient pas formulés expressément dans le régime précédemment en vigueur).

Avant toute chose, il est important de rappeler qu’à tout moment, la patiente a le droit de refuser, c’est-à-dire de dire « non », un examen gynécologique ou toute autre intervention prescrite par un praticien.

Les médecins ont, conformément à l’article 8 de la loi du 22 août 2002, l’obligation de recueillir le consentement libre et éclairé de leurs patientes avant toute intervention ou acte médical². Cela suppose que les médecins doivent donner une information suffisante à leur patiente par rapport à l’acte ou le soin qu’ils s’apprêtent à lui administrer³. En l’absence d’un tel recueil de consentement, les médecins se rendent coupable d’un acte illicite et engagent leur responsabilité médicale⁴.

¹ Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B., 26 septembre 2002.
² Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2001, R.G. n°C.98.0469.F/1, disponible sur www.juridat.be.
³ Loi du 22 août 2002 précitée, article 8, §2 et 3.
⁴ Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2001, précité.

Oui, les patientes peuvent refuser tout examen ou intervention médicale prescrite par un médecin, et ce, y compris un examen gynécologique. Cela est confirmé par l’article 8, paragraphe 4, de la loi du 22 août 2002 qui mentionne que « le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement (…) pour une intervention ».

Si la patiente est vierge, c’est-à-dire qu’elle n’a eu aucun rapport sexuel avec pénétration vaginale, il n’y aura pas d’examen gynécologique sauf si celui-ci est indispensable. Dans ce cas-là, le•la gynécologue utilisera un spéculum spécial afin de ne pas déchirer l’hymen et, bien évidemment, uniquement si la patiente consent expressément à cet examen⁵. De plus, comme mentionné précédemment, le•la gynécologue devra informer la patiente sur l’acte qu’iel s’apprête à pratiquer ainsi que sur les éventuelles conséquences de ce dernier⁶.

⁵ Loi du 22 août 2002 précitée, article 8, §1er.
⁶ Loi du 22 août 2002 précitée, article 8, §1er.

Oui et non, cette question nécessite d’avoir égard à plusieurs points afin d’apporter une réponses claire et complète.

Tout d’abord, les mineurs subissent une incapacité juridique pour accomplir des actes juridiques, c’est-à-dire « des actes accomplis volontairement par l’homme en vue de produire des effets de droit »⁷. Les mineures sont donc incapables sur le plan du droit civil.

Leurs droits sont exercés par les personnes exerçant l’autorité parentale sur elles, à savoir leurs parents (dans la majorité des cas) ou leur tuteur (dans les cas où leurs parents seraient décédés ou déchus de leur autorité parentale par exemple).

Mais il est essentiel de distinguer les actes relevant du champ médical des actes patrimoniaux étant donné qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique des patientes mineures et qu’elle ne peut faire l’objet d’une représentation. En effet, un acte patrimonial, comme l’achat d’un immeuble par exemple, ne suppose pas une atteinte à l’intégrité physique des mineurs et peut, dès lors, être accompli par les parents/tuteur du mineur. Tandis que les actes médicaux peuvent difficilement faire l’objet d’une telle représentation étant donné qu’ils sont propres à chacun.

Ensuite, vu que les patientes mineures seront pleinement titulaires de l’ensemble de leurs droits en tant que patientes (sauf exception) lorsqu’elles auront atteint leur majorité, qui en droit belge est fixée à l’âge de dix-huit ans⁸, il est important qu’elles soient associées à la prise de décision en fonction de leur maturité. C’est pourquoi l’article 12 de la loi du 22 août 2002 prévoit trois cas de figures différents :

  1. La patiente mineure ne présente aucune maturité ce qui veut dire que le mécanisme de représentation sera appliqué⁹. Elle sera représentée par ses parents ou son tuteur qui prendront les décisions relatives à ses droits en tant que patiente ;
  2. La patiente mineure possède la faculté de discernement et elle sera associée à la prise de décision. Néanmoins la décision finale continue d’être prise par ses parents/tuteur bien que la patiente mineure ait pu exprimer son opinion lors de la consultation¹⁰ ;
  3. La patiente mineure peut exercer seule ses droits en tant que patiente si elle est « apte à apprécier raisonnablement ses intérêts »¹¹. Il s’agit d’une exception à la règle de l’autorité parentale. Les patientes mineures, douées d’une telle aptitude, ont accès à un discernement qualifié de renforcé ce qui leur permet d’exercer seule leurs droits en tant que patiente.

Enfin, selon que la patiente se retrouve dans le 1er, 2ème ou 3ème cas de figure, elle pourra se rendre seule ou devra être accompagnée par ses parents/tuteur.

⁷ P. WERY, Droits des obligations. Volume 1 Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 36.
⁸ Code civil, article 488.
⁹ Loi du 22 août 2002 précitée, article 12, §1er
¹⁰Loi du 22 août 2002 précitée, article 12, §2, première phrase.
¹¹Loi du 22 aout 2002 précitée, article 12, §2, deuxième phrase.

Oui et non. Cela dépend de la maturité de la patiente mineure et si elle dispose de la capacité de discernement, c’est-à-dire si elle est apte à « apprécier raisonnablement ses intérêts »¹² (voir réponse à la question précédente). 

Le critère subjectif de « l’aptitude à apprécier raisonnablement ses intérêts »¹³, prévu par l’article 12 de la loi du 22 août 2002, est examiné au cas par cas par les médecins en fonction de divers facteurs tels que celui de l’âge, de l’éducation, de la maturité, de l’intelligence, de la personnalité, de l’éducation, de la situation familiale, du milieu social dont la jeune patiente est issu ou encore celui de la nature du traitement ou de l’acte médical à poser. Il faut également tenir compte de l’importance et/ou du caractère vital de l’acte médical ou du traitement qui sera prescrit ainsi que des éventuels risques et conséquences que ceux-ci pourraient engendrer. 

Pour résumé, si le•la gynécologue estime que la patiente mineure est capable d’apprécier de manière raisonnable ses intérêts, elle pourra assister seule à la consultation et le•la gynécologue n’informera pas ses parents du déroulé de la consultation, des éventuels examens effectués ainsi que des prescriptions réalisées.  

¹² Loi du 22 août 2002 précitée, article 12, §2.
¹³ Loi du 22 août 2002 précitée, article 12, §2.

Oui. Lorsque la patiente n’est plus à l’aise avec son praticien/gynécologue ou qu’elle souhaite simplement avoir un autre avis médical, elle a le droit de changer de médecin. En effet, l’article 6 de la loi du 22 août 2002 mentionne que « la patiente a droit au libre choix du praticien professionnel et elle a le droit de modifier son choix ».

Non. Le fait de changer de médecin/gynécologue n’implique pas que la patiente ne sera plus suivie médicalement. L’article 5 de la loi du 22 août 2002 mentionne que « la patiente a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite ». Cela veut donc bien dire qu’aucune distinction ne peut être réalisée, le fait d’avoir consulté plusieurs médecins ou d’avoir changé de médecins ne changera rien à la qualité des soins de santé que la patiente mineure bénéficiera par la suite.

Oui. Chaque patiente a le droit de consulter son dossier médical mais également d’en obtenir une copie conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la loi du 22 août 2002¹⁴. Le médecin dispose d’un délai de quinze jours pour le remettre à la patiente¹⁵. Il est utile de préciser que ce dossier est strictement personnel et confidentiel, c’est pourquoi ces mentions seront indiquées sur la copie du dossier qui sera remise à la patiente. Cela veut donc dire qu’il ne peut en aucun cas être communiqué à un tiers (comme à une compagnie d’assurance par exemple) et ce même si ce tiers vous le demande, c’est un dossier confidentiel qui ne peut vous être demandé sous aucun prétexte.

¹⁴ L’article mentionne que « le patient a le droit d’obtenir, (…), une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au §2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. (Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au patient par page copiée, copie donnée en application du droit précité d’obtenir une copie ou sur un autre support d’information) ». 
¹⁵ Loi du 22 août 2002, article 9, §2, alinéa 2.

Oui. La patiente a le droit à la protection de sa vie privée et au respect de son intimité. Cela implique qu’elle peut refuser que des internes/stagiaires assistent à la consultation. D’ailleurs le médecin doit au préalable demander l’accord de sa patiente avant qu’une tierce personne prenne part à la consultation.

Certains hôpitaux ont la particularité d’être des hôpitaux universitaires dans lesquels de nombreux stagiaires universitaires exercent, c’est pourquoi il est fréquent que des stagiaires assistent aux consultations afin d’acquérir une expérience pratique ce qui leur permettra de se former aux mieux. Cependant, le médecin est tenu d’informer la patiente au préalable de la consultation (juste avant d’entrer dans le cabinet médical par exemple, avant d’entrer dans une chambre d’hôpital) du fait qu’un•e stagiaire assistera au rendez-vous. Mais surtout il faut que la patiente donne son accord, sans cet accord le médecin ne peut, dans aucun cas, vous imposez la présence d’une personne tierce (en l’occurrence ici le•la stagiaire) et ce même si vous consultez dans un hôpital universitaire.

Dans le cas où l’accord de la patiente ne serait pas donné (car on ne le lui a pas demandé), une atteinte à sa vie privée et plus particulièrement à son intimité physique aura lieu étant donné qu’elle n’a pas consentie à une telle présence pendant la consultation.

Par ailleurs, si la patiente souhaite être accompagnée lors d’une consultation (par un proche, parent, ami•e, peti•e ami•e, conjoint•e, etc.), cela est tout à fait possible. Cependant, il se peut que dans certains cas précis le médecin refuse car cela n’est pas possible (lors d’une radio, IRM, opération, en raisons de circonstances sanitaires particulières, etc.).

Oui. La patiente peut porter plainte auprès de n’importe quel commissariat de police (il est parfois plus simple de se rendre au commissariat de sa commune pour des raisons de praticité mais il est tout à fait possible d’aller dans un autre commissariat autre que celui de son lieu de domicile).

En droit français, les droits des patients sont régis par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 1 ayant consacré de nombreux droits dont : le droit au respect de leur dignité, le droit à la protection de leur santé, le droit à l’information des patients ou encore la qualité des soins dispensés ainsi que le secret des informations
les concernant.

Néanmoins, il est important de préciser qu’en raison de l’évolution du progrès scientifique et des connaissances médicales, de nombreuses autres lois sont par la suite venues apporter des droits aux patients et ont également renforcé, ainsi qu’étendu, les obligations des professionnels de santé et des établissements, services ou organismes de santé.

Avant toute chose, il est important de préciser qu’à tout moment de la prise en charge, la patiente est en droit de refuser, c’est à dire de dire « non », à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin puisque les professionnels de santé ont, conformément à l’article L1111-4 du Code de la santé publique,
l’obligation de recueillir le consentement libre et éclairé de leurs patientes.

Dès lors, conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique, les professionnels de santé doivent apporter à leurs patientes une information claire, loyale et appropriée afin qu’elles puissent consentir en toute connaissance de cause.

En l’absence de recueil du consentement libre et éclairé de la patiente, le professionnel de santé engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions.

La loi du 4 mars 2002 fait donc du patient un véritable acteur de sa santé et de son parcours de soins.

Oui, toutes les patientes sont en droit de refuser un examen ou une intervention médicale/gynécologique.
Le droit de consentir aux soins implique nécessairement le droit de les refuser dès lors que la patiente a été correctement informée.
Ce principe est consacré à l’article L.1111-4 du Code de la santé publique.

Oui il est possible de se rendre chez un•e gynécologue sans avoir eu de rapports sexuels.

L’examen gynécologique n’est pas systématique mais dans certains cas, le•la gynécologue pourra le juger nécessaire.

Toutefois, cet examen ne pourra en aucun cas avoir lieu sans le consentement de la patiente et le•la gynécologue devra apporter toutes les informations nécessaires à la patiente afin qu’elle puisse consentir de manière pleinement éclairée à cet examen.

Cette dernière est en droit de le refuser et de retirer son consentement à tout moment de la prise en charge.

Oui. La patiente mineure n’a pas besoin de l’autorisation de ses parents pour se rendre à une consultation chez le gynécologue.

Elle pourra bénéficier d’une consultation gynécologique qui restera confidentielle dès lors que le secret médical n’est pas susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de la patiente mineure.

Oui. La patiente mineure pourra demander à ses parents de sortir durant sa consultation.

Par ailleurs, la patiente est également en droit de prendre des décisions seule, sans consulter ses parents et ainsi de leur opposer le secret médical.

En effet, la loi autorise le professionnel de santé à ne pas recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale dès lors que le mineur en fait la demande et que l’acte qui doit être dispensé est impératif pour préserver sa santé.

Dans ce cas, la patiente mineure devra obligatoirement se faire accompagner de la personne majeure de son choix.

Ce principe est affirmé à l’article L.1111-5 du Code de la santé publique qui dispose : « Le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre
(…). »

Oui, La patiente a tout à fait le droit de changer de praticien/
gynécologue ainsi que d’établissement de santé au cours de sa prise en charge et de s’adresser à un autre professionnel de santé.

Il s’agit d’un droit consacré à l’article L.1110-8 du Code de la santé publique qui dispose : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé (…) est un principe fondamental de la législation sanitaire. »

Non. La patiente a le droit de changer de professionnel de santé et l’exercice de ce droit ne peut en aucun cas lui être reproché.

Par ailleurs, l’article R.4127-7 du Code de la santé publique pose un principe selon lequel un professionnel de santé ne peut pas refuser la prise en charge d’un patient pour des raisons discriminatoires.

Le praticien/gynécologue doit « écouter, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes (…). ».

Oui. Le droit d’accès à son dossier médical est un principe consacré à l’article L.1111-7 du Code de la santé publique.

Ainsi, les patientes majeures ont un droit d’accès à l’intégralité des informations évoquées concernant leur santé.

Cette demande peut être faite par la patiente elle-même ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle a désigné.

Si la patiente est mineure, alors ce droit d’accès sera exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale.

En conséquence, la patiente qui souhaite récupérer son dossier médical doit en faire la demande au professionnel de santé ou, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de ce dernier ou à la personne qu’il a désignée à cet effet.

La communication du dossier médical à la patiente qui en fait la demande doit avoir lieu, conformément à l’article R.1111-1 du Code de la santé publique, au plus tard dans un délai de 8 jours et au plus tôt dans un délai de de 48 heures à compter de la réception de la demande.

Ce délai est étendu à 2 mois si les données remontent à plus de 5 ans.

Les frais seront à la charge de la patiente qui en fait la demande, mais ils ne pourront pas excéder le coût des photocopies et, si nécessaire, le coût de l’envoi du dossier médical conformément à l’article L1111-7 du code de la santé publique.

Oui. Le professionnel de santé devra, au début de la consultation, prévenir la patiente de la présence de l’interne ou du stagiaire et recueillir le consentement de la patiente à sa présence.

Si la patiente préfère être uniquement en présence de son médecin/gynécologue, alors elle est en droit de refuser sa présence lors de la consultation sans avoir à justifier de son souhait.

Oui. Pour porter plainte, la patiente peut se rendre dans le commissariat de police ou dans la gendarmerie de son choix.

Ces derniers ont pour obligation d’enregistrer la plainte
conformément à l’article 15-3 du code de procédure pénale qui dispose : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. »

Par ailleurs, la patiente peut également porter plainte contre un professionnel de santé devant le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins (CDOM).

Il s’agit d’une juridiction disciplinaire dont le rôle est de sanctionner les manquements commis par les médecins aux différentes dispositions du Code de déontologie médicale.

Il est important de souligner que la saisine de la juridiction ordinale n’empêche pas la saisine des juridictions administratives ou judiciaires : la patiente peut donc déposer une plainte à la fois devant le CDOM et devant le
commissariat ou la gendarmerie de son choix.

  • Séjour en Europe :
    Si vous partez de manière temporaire dans un pays Européen, alors vous pouvez vous procurer avant votre départ la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) en la demandant à votre caisse d’assurance maladie. Si vous avez besoin de soins médicaux imprévus lors de votre séjour et si vous êtes en possession de la CEAM, alors vous
    bénéficierez d’une prise en charge de ces soins conformément à la législation et aux tarifs qui sont applicables dans le pays en question.
     
    En revanche, si vous n’étiez pas en possession de la CEAM, vous pouvez demander une facture et ainsi vous faire rembourser dès votre retour en France auprès de votre caisse d’assurance maladie.

 

  • Séjour hors Europe :
    Dans ce cas, seules les urgences pourront faire l’objet d’un potentiel remboursement par votre assurance maladie.

    Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous devez vous-même payer les soins sur place. Lorsque vous rentrerez en France, vous pourrez fournir les justificatifs et les factures à votre assurance maladie qui fera appel à son médecin conseil afin d’évaluer si vous vous trouviez bel et bien en situation d’urgence.

    Si oui, un remboursement vous sera accordé selon les tarifs forfaitaires français applicables.

L’AME permet aux étrangers qui sont en situation irrégulière de pouvoir avoir accès aux soins puisqu’elle permet une prise en charge à hauteur de 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, sans devoir avancer les frais.

Pour pouvoir en bénéficier il faut :
– Résider en France depuis plus de 3 mois ;
– Ne pas avoir de titre de séjour et ne pas en avoir demandé ;
– Il faut percevoir des ressources n’excédant pas un certain plafond sur les 12 derniers mois.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous informera de l’issue de votre demande au plus tard deux mois après son dépôt. Elle est valable pour une durée d’un an à compter de la date du dépôt de la demande.

Vous pouvez retrouver le formulaire de demande sur le lien suivant : ici

La complémentaire santé solidaire est accordée aux personnes ayant des ressources modestes (ressources calculées au cours des 12 derniers mois) et permet d’obtenir le remboursement de ce qui n’est pas pris en charge par l’assurance maladie.
Pour vérifier si vous êtes éligibles à la complémentaire santé solidaire vous pouvez cliquer sur le lien suivant : ici

Les honoraires pratiqués par les professionnels de santé sont établis par la convention médicale en date du 25 août 2016 4 (convention donnant lieu régulièrement à différents avenants). Conformément à l’article L.1111-3 du Code de la santé publique : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion
d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. »

  • Médecin conventionné secteur 1
    Les médecins conventionnés en secteur 1 pratiquent les tarifs publiés en annexe de la
    convention qui détermine les tarifs des différents actes médicaux ainsi que les majorations qui
    peuvent être applicables. Ils ne peuvent donc pas pratiquer le dépassement d’honoraire sauf
    cas exceptionnel. Il s’agit de l’option qui permet d’obtenir la meilleure prise en charge par la
    sécurité sociale.
     
  • Médecin conventionné secteur 2
    Les médecins conventionnés en secteur 2 peuvent avoir recours à des honoraires plus élevés
    que ceux de la convention. Dans ce cas, l’assurance maladie prendra en charge les frais sur la
    base des tarifs fixés par la convention pour les professionnels de santé en secteur 2.
    Les dépassements d’honoraires seront donc soit à la charge du patient, soit pris en charge par les organismes complémentaires.
  • Médecin non conventionné, médecin dit en « secteur 3 » :
    Les médecins qui ne sont pas conventionnés sont libres de fixer le montant de leurs honoraires.

    Le remboursement des consultations et des soins prodigués par un médecin non conventionné est très souvent minime puisque la prise en charge se fait sur la base de « tarifs d’autorités » qui sont très inférieurs à la base de remboursement pour les médecins conventionnés.

    En conséquence, le reste à charge peut être particulièrement important dans ce cas de figure.

FAQ REMBOURSEMENTS

Il existe, en Belgique, des médecins conventionnés, des médecins partiellement conventionnés et d’autres non conventionnés. Il est important d’avoir égard à cette précision, avant de prendre rendez-vous auprès d’un médecin, étant donné que cela aura une incidence sur le montant qui vous sera facturé.

  • Les médecins conventionnés s’engagent à pratiquer les honoraires de référence fixés par la Convention. Lors d’une consultation médicale, les patients paieront uniquement le ticket modérateur c’est-à-dire « la différence entre le montant remboursé par la mutualité et les honoraires fixés par la convention »¹.
  • Les médecins non conventionnés ne pratiquent pas les honoraires fixés par la Convention étant donné qu’ils sont libres de fixer eux-mêmes le montant de leurs honoraires tout en faisant preuve de bonne foi et d’honnêteté. En effet, l’article 33 du Code de déontologie médicale dispose que « le médecin détermine ses honoraires correctement et conformément aux prestations réellement fournies. [Il] informe au préalable et de manière claire le patient de la façon dont il détermine ses honoraire ». Les médecins non conventionnés peuvent donc facturer des montants plus élevés que ceux prévus par la Convention.
  • Les médecins partiellement conventionnés pratiquent aussi bien les honoraires de référence prévus par la Convention que des honoraires qu’ils ont eux-mêmes fixés. Souvent, ils sont conventionnés à prévus par la Convention pendant certains jours, à certaines heures ou encore dans certains lieux où ils consultent. Cela veut donc dire qu’un tel médecin peut très appliquer des tarifs conventionnés lorsqu’il consulte dans un hôpital et en appliquer des non conventionnés lorsqu’il consulte à son cabinet privé par exemple.  

Les médecins conventionnés sont tenus d’informer leurs patients « des jours et des heures durant lesquels [ils ne sont] pas conventionné[s] »². 

L’information par rapport au fait d’être ou non conventionné se trouve, en règle générale, sur le site internet du cabinet médical, de l’hôpital que vous comptez consulter. Cependant, lors d’une prise de rendez-vous, il est tout à fait possible de se renseigner auprès du ou de la secrétaire à ce propos mais également auprès du médecin. 

¹ Disponible sur www.clstjean.be, consulté le 30 octobre 2021.
² X., « Chapitre 3 – Intégrité », Code de déontologie médicale commenté, 1ère éd., Bruxelles, Larcier, 2019, p. 152.

Depuis le 1er septembre 2021, chaque citoyen belge peut bénéficier de consultations psychologiques à tarif réduit, à savoir un montant de 11 euros par séance.

Le but étant de rendre l’accessibilité aux soins de santé plus abordable afin de permettre à tout un chacun de bénéficier de ces soins psychothérapeutiques. Le nombre de séances est limité à 20 séances par an par personne.

Cela ressort d’un protocole d’accord « soins de santé mentale »³ conclu entre l’Inami (Institut national d’assurance maladie-invalidité), le SPF Santé publique ainsi que le secteur médical. Cet accord a été adopté suite à la crise Covid-19 et à la reconnaissance de l’importance de la prise en charge de la santé mentale.

Il n’est plus nécessaire d’avoir une prescription médicale pour prétendre à ces consultations mais il faut que les psychologues soient conventionnés.

En ce qui concerne les patients bénéficiaires de l’intervention majorée (appelés « BIM »), la séance est facturée 4 euros. Le statut BIM est notamment accordé aux patients souffrant d’un handicap, aux patients percevant des revenus modestes, etc.

³ Protocole d’accord du 2 décembre 2020 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la constitution concernant l’approche coordonnée visant à renforcer l’offre de soins psychiques dans le cadre de la pandémie COVID-19, M.B., 2 février 2002.

De manière générale, chaque patient a droit à un nombre de maximum dix-huit séances de kinésithérapie par an en ce qui concerne le traitement d’une pathologie courante (par exemple une entorse ou encore des raideurs dans les cervicales). Ces séances sont remboursées par la mutuelle et doivent être prescrites par un médecin (de manière générale le médecin traitant).

Le nombre de séances de kinésithérapie remboursable dépend de la nature de la pathologie pour laquelle les séances sont prescrites. Il est tout à fait possible d’avoir droit à un nombre plus élevé de séance.

Le montant des séances qui sera remboursé dépendra, encore une fois, de la qualité du prestataire de soin, à savoir si le kinésithérapeute est ou non conventionné, mais également du fait que le patient peut prétendre ou non au bénéfice de l’intervention majorée (BIM).

Vu qu’à l’heure actuelle, l’endométriose n’est pas officiellement reconnue comme étant une maladie chronique, elle n’entre pas dans une des catégories de pathologies pour lesquelles un nombre plus élevé de séances de kinésithérapie peut être prescrit. Ce qui veut donc dire qu’à l’heure actuelle (novembre 2021), les patientes désirant bénéficier de plus de 18 séances de kinésithérapie remboursées par an, devront avoir « un accord médical du médecin conseil de la mutualité pour le remboursement d’un traitement pour une autre [pathologie], si les 18 premières séances ont déjà été utilisées »⁴.

⁴ Disponible sur www.partena-ziekenfonds.be, consulté le 30 octobre 2021. 

L’IRM est un examen médical pratiqué dans un hôpital qui peut permettre de diagnostiquer une endométriose. De manière générale, son prix varie en fonction de l’analyse à effectuer.
Le remboursement de l’imagerie médicale est fixée à hauteur de plus ou moins 70%.