En droit belge, les droits du patient sont régis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients¹ (ci-après mentionnée loi du 22 août 2002) qui a pour but d’encadrer cette matière en apportant une série de droits aux patients (ces droits n’étaient pas formulés expressément dans le régime précédemment en vigueur).
Avant toute chose, il est important de rappeler qu’à tout moment, la patiente a le droit de refuser, c’est-à-dire de dire « non », un examen gynécologique ou toute autre intervention prescrite par un praticien.
Les médecins ont, conformément à l’article 8 de la loi du 22 août 2002, l’obligation de recueillir le consentement libre et éclairé de leurs patientes avant toute intervention ou acte médical². Cela suppose que les médecins doivent donner une information suffisante à leur patiente par rapport à l’acte ou le soin qu’ils s’apprêtent à lui administrer³. En l’absence d’un tel recueil de consentement, les médecins se rendent coupable d’un acte illicite et engagent leur responsabilité médicale⁴.
¹ Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B., 26 septembre 2002.
² Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2001, R.G. n°C.98.0469.F/1, disponible sur www.juridat.be.
³ Loi du 22 août 2002 précitée, article 8, §2 et 3.
⁴ Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2001, précité.
Oui, je peux refuser un examen médical.
Le/la médecin a l’obligation de me donner toutes les informations dont j’ai besoin pour comprendre mon état de santé, les examens recommandés et les différents traitements possibles. J’ai donc le droit de poser toutes les questions que je souhaite et de choisir ce qui me convient le mieux.
Le/la médecin a l’obligation de respecter mon choix et doit continuer à me soigner de la meilleure façon, même si je ne suis pas d’accord avec ses conseils. Il/elle doit aussi s’assurer que j’ai bien compris les informations et les risques des choix que je fais.
Base légale : Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient – Articles 5, 7, 8 et 9 ; Code de déontologie médicale – Articles 16, 17, 19, 20.
En théorie, mes parents ont le droit de décider de tout ce qui concerne ma santé. Mais, si le/la médecin me considère apte à comprendre et décider, j’ai le droit de décider seul.e pour moi-même. Ma vie privée est alors protégée par la loi. Le/la médecin n’a pas le droit de transmettre des informations sur mon dossier médical à mes parents si je refuse.
Base légale : Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient – Articles 10, 12 et 15 ; Code pénal – Article 458 (secret professionnel) ; Code de déontologie médicale – Article 25.
Cette question nécessite d’avoir égard à plusieurs points afin d’apporter une réponses claire et complète.
Tout d’abord, les mineurs subissent une incapacité juridique pour accomplir des actes juridiques, c’est-à-dire « des actes accomplis volontairement par l’homme en vue de produire des effets de droit »⁷. Les mineures sont donc incapables sur le plan du droit civil.
Leurs droits sont exercés par les personnes exerçant l’autorité parentale sur elles, à savoir leurs parents (dans la majorité des cas) ou leur tuteur (dans les cas où leurs parents seraient décédés ou déchus de leur autorité parentale par exemple).
Mais il est essentiel de distinguer les actes relevant du champ médical des actes patrimoniaux étant donné qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique des patient.e.s mineur.e.s et qu’elle ne peut faire l’objet d’une représentation. En effet, un acte patrimonial, comme l’achat d’un immeuble par exemple, ne suppose pas une atteinte à l’intégrité physique des mineurs et peut, dès lors, être accompli par les parents/tuteur du mineur. Tandis que les actes médicaux peuvent difficilement faire l’objet d’une telle représentation étant donné qu’ils sont propres à chacun.
Ensuite, vu que les patient.e.s mineur.e.s seront pleinement titulaires de l’ensemble de leurs droits en tant que patient.e.s (sauf exception) lorsqu’iels auront atteint leur majorité, qui en droit belge est fixée à l’âge de dix-huit ans⁸, il est important qu’elles soient associées à la prise de décision en fonction de leur maturité. C’est pourquoi l’article 12 de la loi du 22 août 2002 prévoit trois cas de figures différents :
Enfin, selon que la patiente se retrouve dans le 1er, 2ème ou 3ème cas de figure, elle pourra se rendre seule ou devra être accompagnée par ses parents/tuteur.
⁷ P. WERY, Droits des obligations. Volume 1 Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 36.
⁸ Code civil, article 488.
⁹ Loi du 22 août 2002 précitée, article 12, §1er
¹⁰Loi du 22 août 2002 précitée, article 12, §2, première phrase.
¹¹Loi du 22 aout 2002 précitée, article 12, §2, deuxième phrase.
Oui. J’ai le droit de choisir le ou la gynécologue qui me convient, sans me justifier. Je peux changer de médecin même s’il/elle me suit depuis longtemps et même s’il/elle a prescrit des examens que j’ai réalisés entre temps.
Base légale : Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient – Article 6 ; Code de déontologie médicale – Article 15.
Non. Le fait de changer de médecin/gynécologue n’implique pas que la patiente ne sera plus suivie médicalement. L’article 5 de la loi du 22 août 2002 mentionne que « la patiente a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite ».
Cela veut donc bien dire qu’aucune distinction ne peut être réalisée, le fait d’avoir consulté plusieurs médecins ou d’avoir changé de médecins ne changera rien à la qualité des soins de santé que la patiente mineure bénéficiera par la suite..
Oui, je peux demander mon dossier médical à mon/ma médecin.
Chaque patiente a le droit de consulter son dossier médical mais également d’en obtenir une copie conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la loi du 22 août 2002¹⁴. Le médecin dispose d’un délai de quinze jours pour le remettre à la patiente¹⁵. Il est utile de préciser que ce dossier est strictement personnel et confidentiel, c’est pourquoi ces mentions seront indiquées sur la copie du dossier qui sera remise à la patiente. Cela veut donc dire qu’il ne peut en aucun cas être communiqué à un tiers (comme à une compagnie d’assurance par exemple) et ce même si ce tiers vous le demande, c’est un dossier confidentiel qui ne peut vous être demandé sous aucun prétexte.
Si le médecin travaille dans une institution comme un hôpital, je peux demander mon dossier directement à l’hôpital. Parfois, il y a un formulaire sur le site de l’hôpital que je peux compléter. Mais, un simple courrier suffit.
Base légale : Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient – Article 9 ; Code de déontologie médicale – Article 22.
¹⁴ L’article mentionne que « le patient a le droit d’obtenir, (…), une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au §2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. (Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au patient par page copiée, copie donnée en application du droit précité d’obtenir une copie ou sur un autre support d’information) ».
¹⁵ Loi du 22 août 2002, article 9, §2, alinéa 2.
Sache que déjà, tu n'es pas seul.e.
Ce que tu peux faire:
Enfin, je peux écrire à l’Ordre des médecins pour dénoncer ce qui m’est arrivé. Je n’aurai aucune information sur la suite donnée à ma lettre. Mais, l’ordre peut prendre des mesures allant jusqu’à interdire le/la soignant.e d’exercer la médecine.
Des associations peuvent m’aider. En Belgique, Prémisses ou encore Femmes de Droit sont des associations qui peuvent aider les victimes dans leurs démarches pour obtenir de l’aide juridique.
Base légale : Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient – Article 11.
Oui, tu peux aller chez un.e gynécologue et te faire diagnostiquer de l'endométriose même si tu n'as jamais eu de pénétration vaginale.
Si la patiente est "vierge", c’est-à-dire qu’elle n’a eu aucun rapport sexuel avec pénétration vaginale, il n’y aura (en principe) pas d’examen gynécologique sauf si celui-ci est indispensable et consenti.
Dans ce cas-là, le•la gynécologue utilisera un spéculum spécial afin de (s'il est présent) ne pas déchirer l’hymen et, bien évidemment, uniquement si la patiente consent expressément à cet examen⁵.
De plus, comme mentionné précédemment, le•la gynécologue devra informer la patiente sur l’acte qu’iel s’apprête à pratiquer ainsi que sur les éventuelles conséquences de ce dernier⁶.
⁵ Loi du 22 août 2002 précitée, article 8, §1er.
⁶ Loi du 22 août 2002 précitée, article 8, §1er.
Oui et non. Cela dépend de la maturité de la patiente mineure et si elle dispose de la capacité de discernement, c’est-à-dire si elle est apte à « apprécier raisonnablement ses intérêts »¹² (voir réponse à la question précédente).
Le critère subjectif de « l’aptitude à apprécier raisonnablement ses intérêts »¹³, prévu par l’article 12 de la loi du 22 août 2002, est examiné au cas par cas par les médecins en fonction de divers facteurs tels que celui de l’âge, de l’éducation, de la maturité, de l’intelligence, de la personnalité, de l’éducation, de la situation familiale, du milieu social dont la jeune patiente est issu ou encore celui de la nature du traitement ou de l’acte médical à poser. Il faut également tenir compte de l’importance et/ou du caractère vital de l’acte médical ou du traitement qui sera prescrit ainsi que des éventuels risques et conséquences que ceux-ci pourraient engendrer.
Pour résumé, si le•la gynécologue estime que la patiente mineure est capable d’apprécier de manière raisonnable ses intérêts, elle pourra assister seule à la consultation et le•la gynécologue n’informera pas ses parents du déroulé de la consultation, des éventuels examens effectués ainsi que des prescriptions réalisées.
¹² Loi du 22 août 2002 précitée, article 12, §2.
¹³ Loi du 22 août 2002 précitée, article 12, §2.
Oui. La patiente a le droit à la protection de sa vie privée et au respect de son intimité.
Cela implique qu’elle peut refuser que des internes/stagiaires assistent à la consultation. D’ailleurs le médecin doit au préalable demander l’accord de sa patiente avant qu’une tierce personne prenne part à la consultation.
Certains hôpitaux ont la particularité d’être des hôpitaux universitaires dans lesquels de nombreux stagiaires universitaires exercent, c’est pourquoi il est fréquent que des stagiaires assistent aux consultations afin d’acquérir une expérience pratique ce qui leur permettra de se former aux mieux.
Cependant, le médecin est tenu d’informer la patiente au préalable de la consultation (juste avant d’entrer dans le cabinet médical par exemple, avant d’entrer dans une chambre d’hôpital) du fait qu’un•e stagiaire assistera au rendez-vous. Mais surtout il faut que la patiente donne son accord, sans cet accord le médecin ne peut, dans aucun cas, vous imposez la présence d’une personne tierce (en l’occurrence ici le•la stagiaire) et ce même si vous consultez dans un hôpital universitaire.
Dans le cas où l’accord de la patiente ne serait pas donné (car on ne le lui a pas demandé), une atteinte à sa vie privée et plus particulièrement à son intimité physique aura lieu étant donné qu’elle n’a pas consentie à une telle présence pendant la consultation.
Par ailleurs, si la patiente souhaite être accompagnée lors d’une consultation (par un proche, parent, ami.e, petit.e-ami.e, conjoint.e, etc.), cela est tout à fait possible. Cependant, il se peut que dans certains cas précis le médecin refuse car cela n’est pas possible (lors d’une radio, IRM, opération, en raisons de circonstances sanitaires particulières, etc.).
Il existe, en Belgique, des médecins conventionnés, des médecins partiellement conventionnés et d’autres non conventionnés.
Il est important d’avoir égard à cette précision, avant de prendre rendez-vous auprès d’un médecin, étant donné que cela aura une incidence sur le montant qui te sera facturé.
Les médecins partiellement conventionnés pratiquent aussi bien les honoraires de référence prévus par la Convention que des honoraires qu’ils ont eux-mêmes fixés. Souvent, ils sont conventionnés à prévus par la Convention pendant certains jours, à certaines heures ou encore dans certains lieux où ils consultent. Cela veut donc dire qu’un tel médecin peut très appliquer des tarifs conventionnés lorsqu’il consulte dans un hôpital et en appliquer des non conventionnés lorsqu’il consulte à son cabinet privé par exemple.
Les médecins conventionnés sont tenus d’informer leurs patients « des jours et des heures durant lesquels [ils ne sont] pas conventionné[s] »².
L’information par rapport au fait d’être ou non conventionné se trouve, en règle générale, sur le site internet du cabinet médical, de l’hôpital que vous comptez consulter. Cependant, lors d’une prise de rendez-vous, il est tout à fait possible de se renseigner auprès du ou de la secrétaire à ce propos mais également auprès du médecin.
¹ Disponible sur www.clstjean.be, consulté le 30 octobre 2021.
² X., « Chapitre 3 – Intégrité », Code de déontologie médicale commenté, 1ère éd., Bruxelles, Larcier, 2019, p. 152.
Depuis le 1er septembre 2021, chaque citoyen belge peut bénéficier de consultations psychologiques à tarif réduit, à savoir un montant de 11 euros par séance.
Le but étant de rendre l’accessibilité aux soins de santé plus abordable afin de permettre à tout un chacun de bénéficier de ces soins psychothérapeutiques. Le nombre de séances est limité à 20 séances par an par personne.
Cela ressort d’un protocole d’accord « soins de santé mentale »³ conclu entre l’Inami (Institut national d’assurance maladie-invalidité), le SPF Santé publique ainsi que le secteur médical. Cet accord a été adopté suite à la crise Covid-19 et à la reconnaissance de l’importance de la prise en charge de la santé mentale.
Il n’est plus nécessaire d’avoir une prescription médicale pour prétendre à ces consultations mais il faut que les psychologues soient conventionnés.
En ce qui concerne les patients bénéficiaires de l’intervention majorée (appelés « BIM »), la séance est facturée 4 euros. Le statut BIM est notamment accordé aux patients souffrant d’un handicap, aux patients percevant des revenus modestes, etc.
³ Protocole d’accord du 2 décembre 2020 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la constitution concernant l’approche coordonnée visant à renforcer l’offre de soins psychiques dans le cadre de la pandémie COVID-19, M.B., 2 février 2002.
Toi Mon Endo présente le premier court-métrage belge de sensibilisation à l'endométriose : Derrière le sourire. Un docu-fiction éducatif de 28 minutes qui aborde l’endométriose en suivant le parcours de Lara, une adolescente passionnée de danse confrontée à des douleurs intenses liées à ses règles. Après plusieurs épisodes de souffrance et d'incompréhension, elle comprend qu’elle souffre d’endométriose. À travers son parcours de diagnostic et de résilience, le film éclaire cette réalité partagée par 200 millions de femmes et de jeunes filles dans le monde, et de plus de 750.000 en Belgique.
Ce projet ne se contente pas d’être une simple fiction, il représente un acte de résistance contre l’invisibilisation de la maladie. Porté par Laura Lequeu, fondatrice de Toi Mon Endo ASBL : “Derrière le sourire est bien plus qu’un film : c’est un engagement pour rendre visible l’endométriose, toucher les consciences et changer les mentalités.”
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